E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
559. Tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer le règlement, la résolution ou l’ordonnance.
Dans les 15 jours du retrait, le greffier ou greffier-trésorier doit, par un avis public, en informer les personnes intéressées. Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections en indiquant la date de sa publication.
1987, c. 57, a. 559; 2002, c. 37, a. 201; 2009, c. 11, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
559. Tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer le règlement, la résolution ou l’ordonnance.
Dans les 15 jours du retrait, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par un avis public, en informer les personnes intéressées. Il transmet une copie de cet avis au directeur général des élections en indiquant la date de sa publication.
1987, c. 57, a. 559; 2002, c. 37, a. 201; 2009, c. 11, a. 71.
559. Tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer le règlement, la résolution ou l’ordonnance.
Dans les 15 jours du retrait, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par un avis public, en informer les personnes intéressées. Il doit aviser le directeur général des élections, par écrit, de la date de la publication de cet avis.
1987, c. 57, a. 559; 2002, c. 37, a. 201.
559. Tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer le règlement, la résolution ou l’ordonnance.
Dans les 15 jours du retrait, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par un avis public, en informer les personnes intéressées.
1987, c. 57, a. 559.